26. L’optométriste doit s’abstenir d’exercer l’optométrie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer l’optométrie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant altérer ses facultés.
515-2018D. 515-2018, a. 26.